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MedeSpace.Net :: Forums des praticiens en sciences médicales :: Praticiens généralistes
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Code de Déontologie des Médecins Dentistes en Algérie
La Pharmacienne
#1 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:10
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MedeSpacien rédacteur


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Code de Déontologie des Médecins Dentistes en Algérie


Titre I : De l'ordre des Chirurgiens Dentistes.



Article 1: Il est institué un ordre des chirurgiens dentistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens dentistes, autorisés à exercer leur art à titre privé au Maroc.
Les "docteurs en médecine", médecins stomatologistes, sont réunis aux docteurs en médecine dans l'ordre des médecins.

Les praticiens munis à la fois du diplôme de "docteur en médecine" et du diplôme de "chirurgien dentiste" sont inscrits à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens dentistes suivant la nature de l'autorisation d'exercer qui leur a été accordée.



Article 2: L'ordre a pour mission :

- De veiller à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie préparé par le conseil supérieur de l'ordre prévu à l'article 4 et rendu applicable par décret.

- De sauvegarder les traditions d'honneur et de probité professionnelle qui font l'honneur de la profession.

- De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son sein et les lois et règlements qui régissent la profession.

-De défendre les intérêts moraux des chirurgiens dentistes

- D’assurer la gestion des biens de l'ordre de la défense de ses intérêts matériels ainsi que la création, l'organisation de toutes œuvres d'entraide, d'assistance et de retraite de ses membres.

- De donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession sur lesquelles il est consulté par le secrétaire général du gouvernement.

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire du conseil national et du conseil supérieur de l'ordre, qui sont dotés de la personnalité morale.


Article 3: Pour assurer le fonctionnement de l'ordre, des cotisations sont versées par ses ressortissants. Le paiement des cotisations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires par le conseil national.
Edité par La Pharmacienne le 19-05-2009 23:11
 
La Pharmacienne
#2 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:15
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MedeSpacien rédacteur


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Titre II : Des conseils de l'ordre


Chapitre I : Dispositions générales


Article 4: Il est institué un conseil national et un conseil supérieur.


Article 5: Les conseils sont composés des praticiens visés à l'article premier (alinéas 1 et 3), de nationalité marocaine, élus par leurs confrères marocains exerçant la chirurgie dentaire à titre privé au Maroc, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations. Sont seuls éligibles ceux de ces praticiens qui exercent dans ces conditions depuis au moins 1 an.


Article 6: Le vote est obligatoire. Il peut se faire par correspondance. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.


Article 7: Les membres des conseils sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. Ils sont rééligibles.

La première tranche des membres sortants est désignée par voie de tirage au sort à l'expiration de la deuxième année qui suivra l'élection.


Article 8: Les réunions des conseils ne sont valables que si elles comprennent la majorité de leurs membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 
La Pharmacienne
#3 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:18
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MedeSpacien rédacteur


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Chapitre II : Du conseil National


Article 9: Les membres du conseil national sont élus par l'assemblée générale des praticiens visés à l'article05.


Article 10: En outre, dans les mêmes conditions sont élus trois membres suppléants, pris en dehors du conseil national et au cours du même scrutin.

Deux de ces trois membres remplacent au conseil supérieur statuant en matière disciplinaire, le président et le vice-président du conseil national lorsque celui-ci a déjà statué en premier ressort, dans ces affaires.
L'autre supplée le membre titulaire du conseil national qui viendrait à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant la fin de son mandat.


Article 11: Le conseil national élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier.

Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.


Article 12: Dans le cas de démissions individuelles de membres du conseil national et si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement, ou si un membre suppléant doit lui-même être remplacé, il sera fait appel aux chirurgiens dentistes ayant obtenu, lors de l'élection de ce conseil, le plus grand nombre de voix après les élus.

Le mandat des membres appelés en remplacement prend fin à l'expiration du mandat des membres qu'ils ont remplacés.
 
La Pharmacienne
#4 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:20
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MedeSpacien rédacteur


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Article 13: D'autre part, si par leur refus de siéger, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les déclare démissionnaires et nomme, sur proposition du ministre de la santé publique, une délégation de trois chirurgiens dentistes inscrits au tableau de l'ordre et éligibles. Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu'à l'élection du nouveau conseil.

Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois. En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit.

Le conseil supérieur organise de nouvelles élections dans les deux mois qui suivent la dernière démission intervenue.
Toutes les attributions du conseil national sont alors dévolues au conseil supérieur.


Article 14: Le bâtonnier de l'ordre des avocats du siège du conseil national, exerce auprès dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique.

En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil un chirurgien dentiste d'Etat désigné par le ministre de la santé publique.


Article 15: Sur toute l'étendue de son ressort, le conseil national exerce sous le contrôle du conseil supérieur les attributions générales de l'ordre des chirurgiens dentistes définies à l'article 2.

A titre disciplinaire, il connaît en première instance des affaires concernant les chirurgiens dentistes qui auraient manqué aux devoirs de la profession, aux obligations prescrites par les règlements intérieurs de l'ordre, ainsi qu'aux règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 2.
 
La Pharmacienne
#5 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:24
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Chapitre III : Du conseil supérieur de l'ordre


Article 16: Le conseil supérieur de d'ordre des chirurgiens dentistes est composé du président et du vice-président du conseil national et de chirurgiens dentistes marocains élus en dehors des membres du conseil national par l'assemblée générale des chirurgiens dentistes marocains, convoquée par les soins du président de ce conseil.

En outre, un suppléant ne faisant pas partie du conseil national est élu au cours du même scrutin que les membres titulaires. Il est destiné à remplacer le membre titulaire du conseil supérieur qui viendrait à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant la fin de son mandat.


Article 19: Le conseil supérieur de l'ordre remplit sur le plan national la mission de l'ordre des chirurgiens dentistes définie à l'article 2 et fait tous règlements intérieurs nécessaires pour atteindre ses buts.

Il délibère sur les questions intéressant la pratique générale de la profession qui sont soumises à son examen. Consulté par le secrétaire général du gouvernement sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession, il donne son avis après avoir consulté le conseil national.

Il est l'interprète des chirurgiens dentistes et du conseil national auprès des autorités administratives. A titre disciplinaire, il connaît des appels formés contre les décisions rendues par le conseil national siégeant comme conseil de discipline.
 
La Pharmacienne
#6 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:25
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Article 20: Le conseil national dresse le tableau des chirurgiens dentistes régulièrement autorisés à exercer. Les praticiens sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, lequel est lui-même déterminé par la date d'autorisation.

En cas d'autorisation de changement du lieu d'installation, cette autorisation et le nouveau domicile sont inscrits sur le tableau.


Article 21: Le Conseil national agissant soit d'office soit sur requête, soit sur plainte du ministre intéressé ou de l’autorité judiciaire, du conseil supérieur de l'ordre, d'un syndicat de chirurgiens dentistes, d'un chirurgien dentiste inscrit au tableau de l'ordre ou encore de toute partie intéressée, appelle à sa barre les chirurgiens-dentistes qui auraient manqué aux devoirs de la profession.
Il peut, au préalable, provoquer leurs explications écrites.


Article 22: Le conseil national peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.

La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant l'un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
 
La Pharmacienne
#7 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:27
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MedeSpacien rédacteur


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Article 23: Le conseil national siégeant comme conseil de discipline peut prononcer suivant la gravité des faits, dans les conditions fixées à l'article 8, l'une des peines disciplinaires ci-après :

-L'avertissement en chambre du conseil ;
-Le blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel ;
-Les autres peines disciplinaires que peuvent encourir les chirurgiens dentistes et que le conseil national en premier ressort ou le conseil supérieur en appel peuvent seulement proposer au secrétaire général du gouvernement sont :
-La suspension pour une durée d'un an maximum ;
-La radiation du tableau de l'ordre.


Les trois premières de ces peines peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, l'interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou rappelé, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec délai de huitaine.
Il lui est loisible de se faire assister d'un confrère ou d'un avocat de son choix. S'il ne comparait pas, l'affaire peut être jugée sur pièces.

Il peut exercer devant le conseil national de même que devant le conseil supérieur le droit de récusation dans les conditions de l'article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.


Article 17: Le conseil supérieur de l'ordre élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement du conseil national et de la moitié de ses membres élus, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le président et ces conseillers sont rééligibles. Le président et le vice-président doivent avoir au moins quatre ans d'exercice à titre privé de la profession.
 
La Pharmacienne
#8 Imprimer le message
Publié le 19-05-2009 23:30
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MedeSpacien rédacteur


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Article 18: Un magistrat de la Cour suprême désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour suprême, remplit dans les affaires disciplinaires les fonctions de conseiller juridique.
En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil supérieur un chirurgien dentiste d'Etat désigné par le ministre de la santé publique

La demande de récusation est déposée au secrétariat du conseil et communiquée à celui de ses membres contre lequel elle est dirigée.

Celui-ci déclare, dans les cinq jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.

Le conseil national ou le conseil supérieur suivant que le membre appartient à l'un ou l'autre de ces conseils statue, dans les trois jours de la réponse de celui-ci ou faute par lui de répondre dans ce délai, après avoir entendu les explications de la partie requérante et le membre du conseil récusé.

Si la demande de récusation n'est pas retenue le demandeur est passible des peines disciplinaires par le conseil indépendamment de l'action judiciaire en réparation et dommages intérêts du membre du conseil objet de la récusation. Toutefois, ce dernier ne peut plus concourir à la décision concernant l'affaire disciplinaire.

Il ne peut plus engager une telle action s'il a concouru à cette décision. Tout membre d'un conseil qui sait que l'une des causes de récusation prévue à l'article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties est tenu d'en faire la déclaration, suivant qu'il appartient au conseil national ou au conseil supérieur, au président de l'un ou de l'autre de ces conseils qui décide si l'intéressé doit s'abstenir.
 
La Pharmacienne
#9 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:33
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MedeSpacien rédacteur


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Article 24: La décision ou la proposition du conseil national est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours au chirurgien dentiste qui en a été l'objet et, dans le même délai, au conseil supérieur et au secrétaire général du gouvernement.

Si la décision a été rendue ou la proposition faite sans que le chirurgien dentiste mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la notification n'a pas été faite à personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à son domicile professionnel. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt.
 
La Pharmacienne
#10 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:34
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MedeSpacien rédacteur


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Article 25: Appel des décisions ou propositions du conseil national peut être porté par l'intéressé devant le conseil supérieur de l'ordre dans les trente jours de la notification à lui faite, dans les conditions de l'article précédent.
L'appel est reçu au secrétariat du conseil supérieur.

Il est suspensif. Le conseil supérieur composé comme il est prévu aux articles 16 et 18, comprend alors à la place des présidents et vice-présidents du conseil national qui a statué en premier ressort, les deux chirurgiens dentistes suppléants prévus à l'article 10, alinéa 2.

Il ne peut statuer sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception avec délai de huitaine.

Il est loisible à l'appelant de se faire assister d'un confrère ou d'un avocat de son choix. S'il ne comparait pas, il est statué sur pièces. Les décisions du conseil supérieur sont prononcées dans les conditions fixées à l'article 8.
Elles doivent être rendues dans les deux mois de l'appel. Elles sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée à l'intéressé et au secrétaire général du gouvernement.
 
La Pharmacienne
#11 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:35
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MedeSpacien rédacteur


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Article 26: Lorsque de conseil national ou en appel le conseil supérieur se prononce pour l'application de la peine de suspension ou celle de la radiation du tableau, il adresse une proposition motivée dans ce sens au secrétaire général du gouvernement.

Le retrait de l'autorisation est, s'il y échec, prononcé à titre temporaire ou définitif par le secrétaire général du gouvernement sans appel. Les décisions devenues définitives sont publiées au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales du ressort de l'intéressé.
Le retrait de l'autorisation emporte automatiquement la radiation du tableau.


Article 27: Sera passible d'une amende de 2.000 à 20.000 DH, tout chirurgien dentiste qui, ayant fait l'objet d'une mesure définitive de suspension ou de radiation du tableau, accomplira après la publication légale de cette mesure un acte quelconque de la profession.


Article 28: Le chirurgien dentiste frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.
 
La Pharmacienne
#12 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:36
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MedeSpacien rédacteur


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Article 29: L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.

Toutefois, seul le conseil supérieur a qualité pour décider de la transmission au parquet, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.


Article 30: Tout membre des conseils de l'ordre qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives, est passible de l'avertissement.

Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d'office et remplacé.


Article 31: Les membres du conseil supérieur et du conseil national ainsi que le conseiller juridique et le chirurgien dentiste d'Etat sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire.


Article 32: Les décisions du conseil supérieur et du conseil national sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et signées par le président et le secrétaire. Elles doivent être motivées.


Article 33: Les décisions disciplinaires prises en dernier ressort par le conseil supérieur de l'ordre des chirurgiens dentistes peuvent être déférées à la Cour suprême dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
 
La Pharmacienne
#13 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:38
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MedeSpacien rédacteur


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Titre III : Du tableau et de la discipline


Article 34: L'élection des premiers conseils devra avoir lieu dans les deux mois qui suivront la date de publication au Bulletin officiel du présent dahir.


Article 35: Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir et notamment :

1- Le dahir du 2 kaada 1370 (6 août 1951) relatif à l'ordre des chirurgiens dentistes ;

2- L'arrêté viziriel du 10 rebia I 1371 (10 décembre 1951) pris pour l'application du dahir précité.


Article 36: Les archives et les biens de l'ancien ordre seront remis aux conseils de l'ordre institués par le présent dahir.

Article 37: Seront fixés par décret, notamment le siège du conseil supérieur, celui du conseil national, le nombre des membres de ce dernier et celui des membres élus du conseil supérieur ainsi que les opérations électorales.
 
Guerbouz
#14 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 17:23
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MedeSpacien fidèle


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c'est bien ce topic , mais a mon avis si on peut lui trouver une fenêtre indexée déontologie medicale est trés important vu qu'on ignore encore ce code qui nous concerne directement . bien à vous
Chirurgie du cerveau&Moelle épinière&Rachis
 
La Pharmacienne
#15 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 21:06
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MedeSpacien rédacteur


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Inscription : 26.10.08

Bonjour,

Merci Dr.Guerbouz pour vos encouragements, comme vous avez dit, la déontologie médicale est très importante j'espère que le Big Boss va créer une place pour elle dans les articles ou autre..

Mes respects.
Edité par La Pharmacienne le 21-05-2009 21:09
 
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