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Code de Déontologie des Médecins Dentistes au Maroc
La Pharmacienne
#1 Imprimer le message
Publié le 20-05-2009 01:42
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MedeSpacien rédacteur


Messages : 8494
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Code de Déontologie des Médecins Dentistes au Maroc


Le Premier Ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-75-451 du 25 safar 1 (15 février 1977) relatif à l'Ordre des chirurgiens-dentistes notamment son article 4 ; Vu le code de déontologie préparé par le conseil supérieur de l'Ordre des chirurgiens-dentistes; Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 ramadan 1419 (24 décembre 1998),


Décrète:

Article 1: Est rendu applicable, tel qu'il annexé au présent décret, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

Article 2: Le ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999)
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI


Pour contreseing :

Le ministre de la santé, ABDELOUAHED EL FASSI
Le secrétaire généraldu gouvernement, ABDESSADEK RABIAH

Article 1:
Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin-dentiste inscrit au tableau de l'ordre ainsi qu'au étudiants pendant les périodes où ils effectuent un remplacement d'un confrère du secteur privé. Les infractions à ces disposition relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Edité par La Pharmacienne le 20-05-2009 01:44
 
La Pharmacienne
#2 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:22
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MedeSpacien rédacteur


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Titre 1: Devoirs généraux des médecins dentistes


Article 2 : Le chirurgien dentiste au service de l'individu exerce sa mission dans le respect de la vie de la personne humaine. Il est de son devoir de traiter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.


Article 3 : Tout médecin-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit au médecin-dentiste d'exercer, en même temps que la médecine dentaire, une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
 
La Pharmacienne
#3 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:27
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MedeSpacien rédacteur


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Article 4: Le secret professionnel s'impose à tout médecin-dentiste sauf dérogation prévue par la législation en vigueur.
Le médecin-dentiste doit veiller à ce que les personnes l'assistent dans son travail soient instruites de leur obligation en matière de secret professionnel et s'y conforment.

En vue de respecter le secret professionnel, tout médecin-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant les patients.

Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification du patient soit impossible.


Article 5 : En aucun cas le médecin-dentiste ne doit exercer profession à titre privé dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l’exercice de la médecine.
 
La Pharmacienne
#4 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:29
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MedeSpacien rédacteur


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Article 6: Sous réserve des dispositions prévues par la législation en vigueur relative à la réglementation des prix, les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de la médecine dentaire, s’imposent à tout médecin-dentiste:

-Libre choix du médecin-dentiste par le patient ;

-Liberté des prescriptions du médecin-dentiste ;

-Entente directe entre patient et médecin-dentiste en matière d'honoraires pour les actes dentaires dont les prix ne sont pas réglementés ;

-Paiement direct des honoraires par le patient au médecin-dentiste.


Lorsqu'il est dérogé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l'un de ces principes dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir, à la disposition du conseil régional de l'ordre et, éventuellement, du conseil national de l'ordre, tout document de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce, sont régulièrement constitués et qu'il n'est pas fait échec à l'interdiction de partage d'honoraires provenant de l ‘activité professionnelle d’un médecin-dentiste.
 
La Pharmacienne
#5 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:32
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MedeSpacien rédacteur


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Article 7: Le médecin-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient, leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.


Article 8: Le médecin-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en de danger public.


Article 9: Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.


Article 10: Sont interdites au médecin-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession
 
La Pharmacienne
#6 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:37
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MedeSpacien rédacteur


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Article 13: Les seules indications qu'un médecin dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble dont les dimensions de 25 centimètres sur 30 centimètres sont :son nom, prénom ; sa qualité et sa spécialité, il peut y ajouter l'origine de son diplôme les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone et les titres reconnus valables par le conseil de l'ordre dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.


Article 14: Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinet, sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil supérieur de l'ordre qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.


Article 15: Sont interdits :L'usurpation des titres, l'usage de faux titres ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur des titres indiqués, notamment par l'emploi d'abréviations non usuelles ou prêtant à confusion.
 
La Pharmacienne
#7 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:39
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MedeSpacien rédacteur


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Article 16: Sont interdits :
1-Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2-Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
3-Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre des praticiens ou entre praticienou d'autres personnes ;
4-Toute commission à quelque personne que se soit.


Article 17: Le médecin-dentiste ne doit pas donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un médecin-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
 
La Pharmacienne
#8 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:40
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MedeSpacien rédacteur


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Article 18: Tout compérage entre médecin-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou autres personnes, même étrangères à la profession est interdit. Le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre.


Article 19: Le médecin-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.


Article 20: Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau, insuffisamment éprouvé, constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé

Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrés, est interdit. Tromper la bonne foi des praticiens ou leur patient en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
 
La Pharmacienne
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Publié le 21-05-2009 23:42
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MedeSpacien rédacteur


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Article 21: Il est interdit au médecin-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.


Article 22: Il est interdit au médecin-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.


Article 23: L'exercice de la médecine dentaire comporte normalement l'établissement, par le médecin-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.

Tout certificat, attestation ou document délivré par le médecin-dentiste doit comporter sa signature manuscrite. L'utilisation d'une griffe ou tout autre procédé est interdite.
 
La Pharmacienne
#10 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:46
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MedeSpacien rédacteur


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Titre II: Devoirs de médecins-dentistes envers les malades


Article 24: Le médecin-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade dans son cabinet, s'oblige :

1-A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit, lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre médecin-dentiste ou un médecin qualifié.
Toute intervention ne peut se faire que sous sa responsabilité ;

2-A agir toujours avec correction envers le malade et montrer compatissant envers lui.


Article 25: Le médecin-dentiste peut se dégager de sa mission à condition :

1-De ne jamais nuire, de ce fait, à son malade ;
2-De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet, les renseignements utiles.
 
La Pharmacienne
#11 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:47
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MedeSpacien rédacteur


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Article 26: Lorsqu'il est impossible de recueillir, en temps utile, le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable et, en cas d'urgence, le médecin-dentiste doit donner les soins qui s'imposent.


Article 27: Hors le cas prévu à l'article précédent, le médecin-dentiste, attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le malade ou sa famille.


Article 28: Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le médecin-dentiste doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.


Article 29: Pour des raisons légitimes que le chirurgien dentiste apprécie en conscience un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
 
La Pharmacienne
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Publié le 21-05-2009 23:49
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MedeSpacien rédacteur


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Article 30: Le médecin-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure, sous réserve de l'article 6 du présent code.
Le médecin-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.

Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.

Lorsque le médecin-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.


Article 31: La consultation entre le médecin-dentiste traitant et médecin ou autre médecin-dentiste justifie des honoraires distincts.
 
La Pharmacienne
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Publié le 21-05-2009 23:52
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MedeSpacien rédacteur


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Article 32: La présence du médecin-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts lorsque cette présence a été demandée et acceptée par le malade ou sa famille.


Article 33: Le choix des assistants, aides-opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au médecin-dentiste traitant par le malade.
Chacun des médecins ou médecins-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.


Article 34: Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.


Article 35: Le médecin-dentiste ne doit pas abaisser ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous des barèmes en usage. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience lui en demande.
 
La Pharmacienne
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Publié le 21-05-2009 23:54
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MedeSpacien rédacteur


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Titre III: Devoirs de médecins-dentiste en matière de médecine sociale


Article 36: Il est du devoir du médecin-dentiste de prêter son concours à toute action entreprise par les autorités compétentes en accord avec le conseil de l'ordre en vue de la protection de la santé.
Il est de même lorsqu'il s'agit de la permanence des soins, là elle est nécessaire et possible.

Article 37: L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le médecin-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article 30.
 
La Pharmacienne
#15 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:55
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MedeSpacien rédacteur


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Article 38: L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collective ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une autorisation administrative préalable conformément à la législation en vigueur.

Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vu de l'exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis pour avis au conseil national de l'ordre.

Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats-types, établis par le conseil supérieur de l'ordre, soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.

La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil national doivent être adressés au conseil supérieur. Le médecin-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune convention dérogatoire relative au contra soumis à l'examen du conseil national de l'ordre.

Le conseil de l'ordre doit oeuvrer pour favoriser les conventions collectives au dépens des conventions individuelles. Dans le cas où la convention collective n'aboutit pas, le contrat de convention individuelle doit être conforme au paragraphe ci-dessus.
 
La Pharmacienne
#16 Imprimer le message
Publié le 21-05-2009 23:56
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MedeSpacien rédacteur


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Article 39: Les médecins-dentistes sont tenus de communiquer au conseil supérieur de l'ordre par l'intermédiaire du conseil national, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative.

Les observations que le conseil supérieur aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée et au médecin-dentiste concerné.


Article 40: Sauf cas d'urgence, tout médecin-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au médecin-dentiste traitant ou si le patient n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

Cette prescription s'applique également au médecin-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit : de malade astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme médecin-dentiste de l'établissement.
 
La Pharmacienne
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Publié le 22-05-2009 00:00
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MedeSpacien rédacteur


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Article 41: Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, médecin-dentiste exerçant un contrôle et médecin-dentiste traitant à l'égard des adhérents et leurs ayant droit d'une même collectivité, entreprise, assurance-maladie, société mutualiste ou institution de droit privé.


Article 42: Le médecin-dentiste exerçant un contrôle ne doit jamais s'immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement et confraternellement.


Article 43: Le médecin-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin-dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.


Article 44: Le médecin-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l'administration concernée.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui le motivent.

Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
 
La Pharmacienne
#18 Imprimer le message
Publié le 22-05-2009 00:04
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MedeSpacien rédacteur


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Article 45: Nul ne peut être à la fois médecin-dentiste-expert et médecin-dentiste traitant d'un même malade.
Sauf accord des parties, le médecin-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un ou de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services.
Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont enjeu.


Article 46: Le médecin-dentiste-expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.


Article 47: Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin-dentiste-expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Dans la rédaction de son rapport, le médecin-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
Hors ces limites, le médecin-dentiste-expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
 
La Pharmacienne
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Publié le 22-05-2009 00:06
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MedeSpacien rédacteur


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Titre IV: Devoirs de confraternité


Article 48: Les médecins-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Quiconque a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser le président du conseil national de l'ordre aux fins de conciliation.


Article 49: Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.


Article 50: Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.


Article 51: Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
 
La Pharmacienne
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Publié le 22-05-2009 00:09
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MedeSpacien rédacteur


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Article 52: Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les médecinsdentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits, utiles à l'instruction, parvenus à leur connaissance.


Article 53: Le médecin-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

-Si le malade, sans renoncer aux soins du premier médecin-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation parait impossible ou inopportune, le second médecin-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.

-Si le malade fait appel, en l'absence de son médecin-dentiste habituel à un second médecin-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, toutes les informations qu'il juge utiles.
 
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