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MedeSpace.Net :: Forums des praticiens en sciences médicales :: Forums des résidents
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Le nouveau statut du résident
eldoctour
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Publié le 08-08-2011 21:58
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MedeSpacien Actif


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Inscription : 21.07.08

Décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales.
....
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales
Vu le décret n° 82-492 du 18 décembre 1982, modifié, fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes résidents ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de garde allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde ;
Vu le décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales ;
Vu le décret exécutif n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens spécialistes de santé publique
Vu le décret exécutif n° 11-199 du 21 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. . Le présent décret a pour objet de fixer le statut des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes résidents en sciences médicales.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes résidents en sciences médicales sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales inscrits au cycle d’études médicales spéciales dénommé ci-après "résidanat".

Art. 3. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes résidents en sciences médicales inscrits régulièrement au résidanat prennent respectivement l’appellation de :
. Médecin résident,
. Pharmacien résident,
. Chirurgien-dentiste résident.
Ils sont dénommés ci-après « résidents ».

Art. 4. Dans le cadre de l’accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du doyen de la faculté de médecine et du responsable de l’établissement hospitalier d’affectation.
Les résidents relèvent de la faculté de médecine où ils étudient. Ils sont gérés :
. Par l’établissement hospitalier d’affectation en ce qui concerne les activités de soins, la rémunération et les congés ;
. Par l’établissement de formation pour les activités pédagogiques et tous les autres actes en rapport avec leur formation.

CHAPITRE 2

CONDITIONS D’ACCES AU RESIDANAT
Art. 5. L’accès au cycle d’études médicales spéciales est ouvert par voie de concours national sur épreuves aux candidats remplissant les conditions ci-après :
. Être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation soit en médecine, soit en pharmacie, soit en chirurgie dentaire, ou d’un titre reconnu équivalent ;
. Satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
. Remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent.

Art. 6. Le concours d’accès au résidanat est également ouvert aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes ayant la qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d’accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, en fonction :
. Des capacités de formation de chaque faculté de médecine,
. Des besoins exprimés pour chaque spécialité, par le ministère chargé de la santé.

Art. 8. Les modalités d’organisation du concours national d’accès au résidanat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 9. Dans le cadre de leur programme de formation, les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités :
. De soins, de diagnostic et de prévention ;
. De garde d’urgence et de service ;
. De recherche ;
. De l’enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical.
En outre, ils s’initient à la pédagogie et à la recherche par la participation à des séminaires et à des conférences et à toute autre activité que fixe l’établissement de formation auprès duquel les résidents sont inscrits.

Art. 10. Les résidents sont astreints à une durée hebdomadaire de travail et de formation de dix (10) demi-journées. Ils participent, en outre, au service de garde et bénéficient du repos compensatoire, selon les modalités fixées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 11. Les résidents sont soumis au règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés. Ils sont tenus, en toutes circonstances, de s’acquitter des tâches qui leur sont confiées afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service.

Art. 12. Les obligations des résidents à l’égard du corps enseignant du personnel administratif et des malades sont précisées par le règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés.

Art. 13. Les résidents bénéficient sur leur lieu d’affectation, en sus de leur formation universitaire, d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 14. L’administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. Les résidents ont droit à un congé annuel de trente (30) jours calendaires.

Art. 16. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les résidents bénéficient :
a). Du transport lorsqu’ils sont astreints à une garde ;
Cool. Des prestations en matière de restauration dans les structures de santé gratuitement lorsqu’ils sont de garde ;
c). De l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les résidents durant l’exercice de leurs activités ;
d). de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.

Art. 17. Les résidents disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 18. Les résidentes bénéficient, sur leur demande, d’un congé de maternité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la validation de l’année universitaire est assujettie à l’atteinte des objectifs définis dans le carnet du résident.
A partir de la vingt-huitième (28ème) semaine de grossesse, les résidentes sont dispensées de l’activité de garde.
Elles bénéficient, en outre, du volume horaire consacré à l’allaitement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 19. Les résidents peuvent être autorisés, par le doyen de la faculté de médecine, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études pour raisons dûment justifiées. La durée de l’interruption ne peut excéder une année renouvelable une fois.
L’interruption d’études entraîne la cessation de la rémunération prévue par l’article 30 ci-dessous.

Art. 20. Tout redoublement de l’année universitaire entraîne la défalcation de 30% de la rémunération prévue par l’article 30 ci-dessous.

Art. 21. Les résidents peuvent être mis en position de détachement au niveau national ou à l’étranger en vue d’une formation. Dans ce cas, ils continuent à bénéficier de leurs droits de l’établissement d’origine dont ils relèvent selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 22. A l’issue de l’accomplissement de la période ou du rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post-graduée même en surnombre au début de l’année universitaire correspondant à celle de l’interruption.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 23. Sans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementation en vigueur, les sanctions disciplinaires applicables aux résidents pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions dans leurs stages pratiques et de leurs activités hospitalières, sont classées, selon leur gravité, en trois (03) catégories :

1. Sanctions du 1er degré :
. Avertissement,
. Blâme,
. Suspension de 1 à 3 jours.

2. Sanctions du 2ème degré :
. Suspension de 15 à 30 jours.
3. Sanctions du 3ème degré :
. Exclusion du résidanat pour une durée d’une année,
. Exclusion définitive du résidanat.

La suspension et l’exclusion prévues à l’alinéa 1er ci-dessus entraînent la perte de la rémunération prévue à l’article 30 ci-dessous, pour la période de suspension ou de l’exclusion.

Art. 24. Les sanctions du 1er degré sont prononcées sur rapport du chef de service par le doyen de la faculté de médecine ou le directeur de l’établissement d’accueil, suivant la nature de la faute commise.

Art. 25. Les sanctions du 2ème degré sont prononcées par décision conjointe du doyen de la faculté de médecine et du directeur de l’établissement d’accueil sur rapport du chef de service.

Art. 26. Les sanctions du 3ème degré sont prononcées par le doyen de la faculté de médecine, après avis conforme de la commission de discipline prévue à l’article 27 ci-dessous.

Art. 27. La commission de discipline prévue à l’article 26 ci-dessus, comprend :
. Le doyen de la faculté de médecine ou son représentant, président ;
. Le directeur de l’établissement de santé d’affectation ;
. Le responsable de la structure chargée de la 1ère post-graduation auprès de l’institution de formation
. Le responsable du comité pédagogique de la faculté de médecine ;
. Trois (3) résidents élus par leurs pairs, pour une durée d’une année renouvelable, à raison d’un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire.

Art. 28. Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue de la rémunération servie au résident au prorata du nombre de jours d’absence.

Art. 29. Les dispositions du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE 5

REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE

Art. 30. Les résidents perçoivent, au titre de leur participation aux activités de soins, de diagnostic et de prévention, de recherche, de formation post-graduée, d’enseignement, de travaux pratiques et dirigés, une rémunération calculée par référence à la rémunération de praticien spécialiste assistant de santé publique, sans échelon, aux taux suivants :

. Résident en 1ère année : 65%,

. Résident en 2ème année : 75%,

. Résident en 3ème année : 80%,

. Résident en 4ème et 5ème années : 90%.

Art. 31. La prime d’amélioration des performances, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 11-199 du
24 mai 2011, susvisé, est servie au prorata des taux prévus à l’article 30 ci-dessus selon les mêmes modalités prévues pour les praticiens spécialistes de santé publique.
Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à l’évaluation et à la notation du résident selon les modalités citées à l’alinéa ci-dessus.

Art. 32. Les résidents bénéficient des indemnités relatives à la garde et au risque de contagion conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 33. Les résidents bénéficient des prestations de la sécurité sociale, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 34. A l’issue de leur formation sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents sont nommés, soit en qualité de praticien spécialiste assistant de santé publique soit en qualité de maître-assistant hospitalo-universitaire chercheur, selon les conditions statutaires prévues pour le recrutement dans les grades de ces corps.

Art. 35. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 36. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales.

Art. 37. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. "
 
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