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La CJCE ne s’oppose pas à l’interdiction de la publicité dentair |
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Pour la CJCE, la législation européenne ne s’oppose pas à aux interdictions nationales de publicité pour les chirurgiens-dentistes.
Les restrictions à la publicité des professionnels de santé sont conformes au droit communautaire. Tel est l’un des principaux enseignements que l’on peut tirer d’un récent arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). M. Doulamis, « technicien dentiste » de son état, était poursuivi en Belgique pour avoir fait paraître de la publicité dans un annuaire téléphonique, laquelle publicité est prohibée par la loi belge du 15 avril 1958. La Cour belge, saisie du litige, a interrogé la CJCE s’agissant de la compatibilité avec le droit communautaire de sa législation nationale, dans le cadre d’une procédure de « renvoi préjudiciel ». Cette procédure de renvoi préjudiciel consiste en un mécanisme original permettant aux juges nationaux d'interroger la Cour de Luxembourg soit sur des questions d'interprétation du droit communautaire, soit sur des questions d'appréciation de validité d'un acte de droit dérivé.
En l’espèce, la CJCE a rendu ses conclusions le 13 mars dernier. Elle a estimé que la législation européenne ne s’opposait pas à une loi nationale interdisant à quiconque de se livrer, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires.
L'argument de santé publique abandonné
Cet arrêt constitue certes une bonne nouvelle pour les défenseurs des Ordres et des professions réglementées, et de tout ceux attachés à l’idée que la profession dentaire ne peut être pratiquée comme un commerce. Pour autant, il est relativement décevant si on le compare avec les conclusions de l’avocat général, Yves Bot, qui s’était prononcé en novembre dernier sur cette question.
En effet, Yves Bot avait pris en compte l’argument de santé publique pour justifier de la nécessité de ce type de règle restrictive. Il avait notamment estimé que « cette restriction est justifiée par la protection de la santé publique dès lors que la législation nationale en cause n’a pas pour effet d’interdire la simple mention, sans caractère attractif ou incitatif, par des prestataires de soins dentaires, dans un annuaire téléphonique ou d’autres moyens d’information accessibles au public, des indications permettant de connaître leur existence en tant que professionnels, telles que leur identité, les activités qu’ils sont en droit d’exercer, le lieu où ils les exercent, leurs horaires de travail et les moyens d’entrer en contact avec eux. ».
Liberté d'établissement
L’arrêt du 13 mars ne porte quant à lui pas de jugement sur l’utilité de telles règles pour la protection de la santé publique. La Cour s’est en effet contentée d’aborder cette affaire sous l’angle de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services. Ne reprenant pas l’intégralité des conclusions de l’avocat général, elle a ainsi conclu que la loi belge du 15 avril 1958, n’était pas contraire aux articles 81 CE et 10 CE. Une bonne décision donc mais qui a, malheureusement, peu à voir avec la protection de la santé des personnes…
Pandentaire
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